A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
17. La Commission assume le coût d’une séance pour des soins ou des traitements qui sont prévus dans le plan individualisé de soins et de traitements du travailleur établi en fonction de ses besoins spécifiques, même si un travailleur reçoit ceux-ci simultanément avec d’autres personnes.
D. 288-93, a. 17; D. 565-2018, a. 12.
17. Lorsque le travailleur reçoit des traitements dispensés simultanément avec d’autres personnes dans le cadre d’un programme d’intervention thérapeutique de physiothérapie ou d’ergothérapie, la Commission assume le coût de ces traitements selon le tarif de traitement de groupe prévu à l’annexe I.
D. 288-93, a. 17.